Jean-Baptiste Crevier, 1765 : Rhétorique française

Définition publiée par Admin

Jean-Baptiste Crevier, Rhétorique française (1765), Paris, Saillant, 1767, 2 tomes, t. 2, p. 211-218.


Différences entre le Barreau Romain & le nôtre, sur l'usage des Figures de Doute, de Communication, & de Permission.

Les deux dernieres Figures dont je viens de parler servent à la conciliation. On en remarque encore d’autres qui ont le même objet, mais qui étoient peut-être plus à l’usage du Barreau Romain, que du nôtre. Cicéron ne craint point d’avouer souvent aux Juges qu’il se trouve dans l’embarras sur le parti qu’il doit prendre : il leur demande conseil : il s’en remet à leur décision, & pour les amener à approuver ce qu’il a fait ou qu’il fera, il les consulte sur ce qu’il doit faire. En entamant l’affaire de Verrès <Act. I. in Verr. n. 32>, il expose aux Juges les difficultés qui l’inquietent, soit de la part des liaisons de l’Accusé avec des personnes puissantes, soit à cause de l’habileté & du talent de l’Avocat adverse, je ne dispas en Eloquence, mais en intrigues & en manœuvres pour faire triompher de mauvaises causes. Sur cela il s’adresse aux Juges, & leur dit : « Maintenant, Messieurs, je vous demande votre avis sur la route que je dois tenir : car certainement vous ne me donnerez point d’autre conseil, que celui dont je conçois pour moi la nécessité ». Et ensuite il leur rend compte du plan suivant lequel il prétend diriger son accusation.

Ces manieres de procéder expriment un Doute dans l’Avocat. Il y a Communication, parce qu’il en fait part aux Juges, & Permission, parce qu’il témoigne s’en rapporter & s’en remettre à leurs conseils.

Mais il faut observer que le Doute ne doit jamais tomber que sur les circonstances extérieures, & non pas sur le fond même de la cause. Il n’est pas permis à l’Avocat de montrer aucune défiance de la justice de ses prétentions. Par cela seul qu’il s’est chargé de la cause, il annonce qu’il la croit bonne : & s’il paroissoit s’en défier lui-même, quelle idée les Juges en prendroient-ils ? S’il s’en défioit réellement, la probité exigeroit de lui qu’il renonçât à la défendre.

Toute expression d’incertitude est donc interdite à l’Avocat sur ce point essentiel. Mais par rapport à ce qui est hors de la cause, comme une prévention injuste répandue dans le public, le crédit des parties adverses, Cicéron ne se gênoit point, & exprimoit au naturel ses inquiétudes. Nous venons d’en citer un exemple sur le dernier article, dans l’affaire de Verrès. Il ne s’explique pas moins nettement sur le premier dans celle de Cluentius. L’opinion publique s’étoit depuis long-tems déclarée contre cet accusé. On le regardoit tout communément comme coupable d’avoir corrompu les Juges par argent pour faire condamner injustement Oppianicus son ennemi. Cicéron ayant à lutter contre cette opinion générale <n. 4>, exprime énergiquement son embarras. « Pour ce qui me regarde, dit-il, je ne sais à quoi je dois me déterminer. Nierai-je le fait de la corruption des Juges dans la condamnation d’Oppianicus ? Nierai-je que cette infamie a éclaté dans le public, a retenti au Barreau, dans les assemblées du peuple, dans celles du Sénat ? Arracherai-je des esprits une prévention si enracinée & si ancienne ? C’est une entreprise qui passe mes forces. Il n’appartient qu’à vous, Messieurs, de secourir efficacement l’innocence de ma partie, que la calomnie, comme une flamme violente, poursuit & dévore depuis tant d’années ».La perplexité de Cicéron venoit de ce qu’il y avoit un fondement réel à la chose. Il avoit été répandu de l’argent parmi les Juges d’Oppianicus : mais de la part d’Oppianicus lui-même, que ces Juges d’iniquité, après avoir reçu son argent, n’avoient pas laissé de condamner. Il est très vraisemblable que Cluentius en avoit donné de son côté : mais c’est de quoi Cicéron n’avoit garde de convenir.

Quoi qu’il en soit, ces manieres franches & ouvertes avoient de quoi gagner les esprits. Exprimer naïvement son trouble & son incertitude, demander conseil aux Juges, s’en rapporter à eux avec confiance, ce sont là des procédés qui doivent plaire & concilier la bienveillance.

Notre Barreau, plus austere que celui de Rome, ne permet de tout cela que l’expression de la confiance en l’équité & aux lumieres des Juges. M. Cochin plaidant pour le Marquis d’Hautefort contre la Demoiselle de Kerbabu <T. II>, avoit d’abord contre lui l’opinion publique, qui s’étoit déclarée contre les procédés du Marquis, &, par une suite assez naturelle, contre la cause. L’Avocat ne témoigne aucun doute, aucun embarras. Il prend tout d’un coup le ton de confiance qu’inspirent la vérité & l’assurance du succès. Il ne parle même en aucune façon de la prévention contre sa partie, si ce n’est lorsque dans le cours du procès il a commencé à prendre le dessus, & à se voir en état d’en triompher. Témoigner que l’on appréhende le crédit des parties adverses, ce seroit se défier de la Justice. Demander aux Juges leurs avis sur ce que l’on doit faire, & déclarer que l’on s’en rapporte à eux, c’est un ton de familiarité. Pour se concilier la bienveillance des Juges, l’Avocat, comme je le disois tout-à-l’heure, ne peut parmi nous procéder autrement avec eux, que par la voie des éloges : il faut qu’il loue leur équité & leur sagesse, & qu’il témoigne y mettre une entiere confiance. C’est ce que fait M. Cochin en toute occasion, mais en particulier d’une maniere très-éclatante dans la cause du Prince de Montbelliard <T. V. p. 420>. Le Roi avoit renvoyé cette affaire au jugement de la Grand’Chambre du Parlement. « A ce moment heureux, dit l’Avocat, le Prince de Montbelliard a senti que ses malheurs alloient finir. Ces ressorts obscurs, ces intrigues secretes, destinées à corrompre & à séduire les autres hommes, ne sont dans ce Tribunal respectable que des armes impuissantes. On n’y défere qu’à l’autorité des titres, & aux preuves qu’administre la possession ». S’il est permis à l’Avocat de marquer quelque crainte, ce n’est que par rapport à l’obscurité des questions & à l’étendue de la cause, comme fait souvent M. d’Aguesseau lui-même, qui avoit plus de droit qu’aucun autre de se regarder comme supérieur aux difficultés. « Tel est, Messieurs, dit-il aux Juges en leur expliquant l’affaire de la succession de M. l’Abbé d’Orléans <T. III. p. 405>, tel est l’important sujet de votre délibération, capable de nous troubler par sa difficulté, de nous effrayer par sa grandeur, de nous arrêter même à la seule vue de son immensité, si nous ne consultions que nos propres forces. »

Le ton que ne doit point prendre l’Avocat vis-à-vis des Juges, il peut en user avec celui contre lequel il plaide. C’est même un air de confiance en la bonté de sa cause, que de consulter l’adversaire, & de s’en rapporter à lui. Mais en lui portant cette espece de défi, deux précautions sont nécessaires. Premiérement, il faut être bien sûr de son fait, & ne pas s’exposer à être pris au mot. En second lieu, ce n’est que sur quelque incident particulier, & non par rapport au fond de la cause, qu’il peut être convenable d’employer cette Figure. Sur le fond, il est bien certain que l’on seroit condamné par l’adverse partie. Ce sont peut-être ces considérations qui rendent l’usage de la Communication & de la Permission assez rare au Barreau.