Quintilien, 94 : De l'Institution de l'orateur

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Quintilien, De l’Institution de l’orateur, trad. Nicolas Gédoyn, Paris, Grégoire Dupuis, 1718, livre cinquième, chapitre I, « Des différentes sortes de Preuves », p. 272-273.

Aristote distingue en prémier lieu deux sortes de Preuves, en quoy il a esté suivi presque généralement de tous ceux qui ont escrit après luy. Il dit donc qu'il y a des preuves que l'Orateur prend hors de son sujet, & mesme hors de la Rhétorique; d'autres qu'il tire de son sujet, ou pour mieux dire de son propre fond; c'est pourquoy il appelle celles-cy des preuves artificielles, & celles-là des preuves sans art ou indépendantes de l'art. Du nombre de ces dernieres sont les préjugez, les bruits, la question que l'on donne aux criminels, les pieces, le serment, & les tesmoins, toutes choses qui font la matiere de la pluspart des procès*.

Mais quoique ces preuves par elles-mesmes ne tiennent rien de l'art, souvent pourtant on est obligé de les combattre ou de les soustenir avec toutes les forces de l'éloquence. D'où [p. 273; V, 2] l'on peut juger si on à raison de dire qu'elles n'ont pas besoin de préceptes. Ce n'est pas que j'aye dessein d'embrasser icy tout ce que l'on peut alléguer pour & contre ces preuves. Ce sont des lieux communs dont je n'ay pas prétendu grossir mon ouvrage. Je ne veux qu'enseigner la maniere de les traiter, afin que chacun travaille ensuite de luy-mesme non seulement en suivant dans l'exécution les régles que je propose; mais en taschant de s'en faire d'autres sur le mesme modele, selon que la qualité des affaires le demandera; car il n'est pas possible de faire mention de toutes les causes, mesme de celles dont nous avons connoissance, pour ne rien dire de tant d'autres qui se peuvent encore présenter.



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Aristoteles primum duas probationum species distinxit, quas paene omnes qui post eum scripserunt secuti sunt. Ait ergo alias esse quas orator extra rem et extra rhetoricam sumit, alias quas ex ipsa re, vel potius ex suo penu ducit; quam ob rem has quidem artificiales, illas vero inartificiales sive ab arte liberas appellat. Ex his posterioribus sunt praeiudicia, rumores, tormenta, tabulae, iusiurandum et testes; quae omnia plerasque lites constituunt.

Sed licet hae probationes per se artem non habeant, saepius tamen totis eloquentiae viribus vel impugnari vel sustineri debent. Unde intellegi potest num recte dicatur eas praeceptis non egere. Non autem mihi propositum est omnia hic persequi quae pro his et contra dici possunt; loci enim communes sunt, quibus opus meum augere nolui. Eam tantum rationem tractandi tradere volo, ut quisque deinde per se ipse laboret, non solum regulas quas propono in exsequendo sequatur, sed etiam ad hoc exemplar alias sibi fingat, prout negotiorum qualitas postulabit. Neque enim fieri potest ut omnium causarum mentio fiat, ne earum quidem quas novimus, ut taceam de aliis quae adhuc oriri possunt.