Jean-Baptiste Crevier, 1765 : Rhétorique française

Définition publiée par RARE

Jean-Baptiste Crevier, Rhétorique française (1765), Paris, Saillant, 1767, 2 tomes, t. I, p. 19-21 ; t. I, p. 101-102 ; t. I, p. 142-167 ; t. I, p. 177-183 ; t. I, p. 367-369.

t.1 p. 19-21

< Manchette : Le genre judiciaire.>

Nos Loix mettent une grande différence entre nous & les Anciens par rapport au genre judiciaire. Les affaires criminelles ne se plaident point dans nos Tribunaux, & le rôle d'accusateur n'est point permis à tout particulier. La seule partie publique a le droit de demander la punition du crime pour l'intérêt de la société : établissement admirable & digne des plus grandes louanges, mais qui prête moins à l'Eloquence. L'Avocat ne peut défendre un accusé que par des Mémoires écrits, & non prononcés : & le Procureur Général, qui accuse, ne connoît point les grands mouvemens. Il est sans passion, comme la Loi, & sans autre intérêt que celui de la justice.

[...] Le judiciaire se renferme dans ses deux branches, accuser, & défendre, ou, si nous voulons parler notre langage, plaider en demandant ou en défendant.

t. 1 p. 101-102

Aristote, pour assigner les lieux de Rhétorique propres à chacun des trois genres de causes <Rhét. L. I. c. 3>, forme une division qui paroît d’abord assez commmode : « Si vous louez ou blâmez, dit-il, les idées que vous aurez à consulter seront l’honnête. & le honteux ; si vous conseillez ou dissuadez, l’utile & le nuisible ; si vous défendez ou accusez, le juste & l’injuste. » Il convient néanmoins que chacune de ces parties rappelle les deux autres, & ne peut s’en passer. En effet on conseille une action, [t. I, p. 102] autant parce qu’elle est juste & honnête, que parce qu’elle est utile : & même ces premiers motifs ont sans comparaison plus d’éclat & de dignité, & ils conviennent mieux dans la bouche de l’Orateur, qui doit être homme de bien. Ainsi en supposant même que selon la précision philosophique, comme le prétend Aristote, les trois genres de motifs exprimés dans sa division aient une convenance propre & spéciale à chacun des trois genres de causes, dans la pratique ils se confondent : & il nous faut quelque chose de plus déterminé. Aristote l’a senti, & il développe ses idées générales par des divisions & subdivisions fort multipliées. Nous ne le suivrons point dans ces détails, où nous croyons reconnoître plus de Logique & de Métaphysique, que de vraie Rhétorique : & nous nous en tiendrons à ce qu’enseignent communément les Rhéteurs. Telle est aussi la pensée de Quintilien <L. III. c. 4>. 

t. 1 p. 142-167.

Article III. Des lieux de Rhétorique propres au genre judiciaire.

Nous diviserons ces lieux en intrinséques & extrinséques.

Lieux intrinséques.

Le genre judiciaire se traite par des lieux de Rhétorique différens, selon la différente nature des causes.

< Manchette : Questions de fait : questions de droit.>

La principale différence qui peut se remarquer dans la nature des causes, c’est que les unes consistent dans le [t. I, p. 143] fait, & les autres sont des questions de droit. Un vol a été commis : le particulier poursuivi pour cause de ce vol, l’a-t-il commis ou non ? Voilà une question de fait. Quelles sont les preuves de l’état, & dans quelles circonstances la preuve par témoins peut être admise, ou doit être rejettée : c’est une question de droit, qui est traitée par M. d’Aguesseau dans le deuxiéme de ses plaidoyers imprimés.

Il est bon d’observer que ces différentes natures de causes ne sont pas tellement opposées entr’elles, qu’elles ne puissent se joindre dans une même affaire. Au contraire, le plus grand nombre des causes est de celles qui réunissent le fait & le droit ; & s’il en est dans lesquelles la discussion seule du fait soit nécessaire, c’est parce que, le fait étant supposé, la loi décide le cas sans aucune obscurité, comme dans le premier éxemple que je viens de proposer. Dans le dernier, & en général dans toute question d’état, le fait est mêlé avec le droit ; les preuves pour ou contre la vérité de la naissance réclamée, avec la discussion de la suffisance ou insuffisance de ces preuves selon la Loi. Et ainsi [t. I, p. 144] se vérifie ce que j’ai déja remarqué ailleurs : que toutes les questions particuliéres se décident par la thése générale.

< Manchette : Dans les questions de fait, trois états de cause.>

S’il s’agit d’un fait dans l’affaire que vous plaidez, quels lieux de Rhétorique doivent être employés ? Avant que de répondre à cette question, j’observe que les Rhéteurs ont distingué trois états de cause, le conjectural, le définitif, & l’état de qualité ; ou, pour parler plus uniment, la question est de savoir, ou si le fait est réel, ou quel nom on doit lui donner, ou quelle en est la qualité, c’est-à-dire, s’il est innocent ou criminel. Les affaires criminelles sont très souvent dans le premier cas. L’accusateur soutient que le crime a été commis par celui qu’il poursuit : l’accusé nie le fait : voilà l’état conjectural. Si l’accusé, convenant du fait, en conteste la qualité, comme le vieil Horace, dans Corneille, ne nie point que son fils ait tué sa fille, mais il prétend que sa fille étant coupable, celui qui l’a tuée a fait une action de justice ; comme Milon avouoit qu’il avoit tué Clodius, mais soutenoit qu’il ne l’avoit tué que pour défendre [t. I, p. 145] sa propre vie ; ce qui est permis par toutes les Loix : alors c’est ce que l’on appelle l’état de qualité. Quelquefois il s’agit du nom. Y a-t-il simonie dans tel procédé envers celui de qui on tient le bénéfice ? Y a-t-il usure dans tel contrat ? Ici le nom emporte la chose, & décide si le bénéfice est légitimement possédé, ou doit être déclaré impétrable ; si le contrat doit être annullé, ou subsister : cet état de cause est nommé par les Rhéteurs, définitif.

Maintenant il est aisé de voir quels lieux de Rhétorique conviennent à chacun des trois états de cause. Au conjectural, les motifs d’entreprendre, & la facilité d’exécuter : au définitif, la définition, suivant que le nom le porte : à l’état de qualité, les circonstances, qui innocentent l’action, ou la rendent criminelle. Voilà à-peu-près ce que l’on peut dire sur les lieux propres aux causes qui consistent dans le fait.

Pour les questions de droit, il est clair que les raisonnemens & les preuves se tirent des Loix, dont nous parlerons parmi les lieux extrinséques.

< Manchette : Nécessité de l'état de la question.>

Je coule légérement sur ces objets [t. I, p. 146] pour en venir à une observation qui me paroît beaucoup plus intéressante. C’est que dans toute cause, il est extrémement important de bien poser l’état de la question ; de voir & de marquer jusqu’à quel terme l’adversaire est d’accord avec nous ; où commence la ligne de division ; ce qu’il nie ; ce que nous soutenons. Par cette annalyse se découvre souvent un principe lumineux, qui influe sur toute l’affaire, & qui la décide. Pour parvenir à ce point, il faut avoir bien étudié le fonds & toutes les circonstances de sa cause. Je parlerai ailleurs de la nécessité & des avantages de cette étude : ici je remarque seulement que les deux plus grands Orateurs dont nous ayons les plaidoyers imprimés, quoique dans deux différens genres, M. d’Aguesseau & M. Cochin, nous donnent l’exemple de l’attention à déterminer dans chaque cause l’état de la question. A la tête de tous leurs plaidoyers paroissent des sommaires, qui expliquent & annoncent en très-peu de mots les questions qui faisoient l’objet de la contestation : & à la maniére dont ces sommaires sont dressés, il est aisé de voir [t. I, p. 147] qu’ils sont de la main des Auteurs. M. Cochin avoit une pratique singuliére à cet égard, & qui étoit même de son invention, suivant que s’exprime la Préface mise à la tête de ses Œuvres. Il réduisoit quelque cause que ce fût à un unique point de controverse. « Le procès le plus chargé de chefs de conclusions, dit l’Auteur de cette Préface <p. xiii>, le plus compliqué d’événemens & de procédures, le plus hérissé de difficultés ; il (M. Cochin) en a sondé la source, redressé les circuits, tari les superfluités, & réuni le surplus dans un même courant, aboutissant à un seul & unique terme. » Ainsi l’affaire du prétendu mariage du Comte d’Hautefort, chargée par elle-même d’un grand nombre de circonstances, avoit été traînée en différens Tribunaux ; la poursuite criminelle s’étoit jointe à l’intérêt civil ; il y avoit double information commencée à la requête de chacune des Parties, l’une au Châtelet de Paris, l’autre à la Justice de Laval. M. Cochin réduit cette affaire si compliquée à un seul point de vûe ; & plaidant un incident qui rappelle toute la cause, il propose [t. I, p. 148] pour question unique à examiner, laquelle de deux accusations respectives est récriminatoire <T. II. p. 369>. Cette méthode simplifie les choses : elle est très-lumineuse, & elle introduit dans un plaidoyer l’unité du sujet, tant recommandée en poësie, & si bien pratiquée par les grands Poëtes. La chose n’est pas toujours possible dans les causes judiciaires, comme l’observe la Préface même que je cite <p. xviij> : je vois que les sommaires qui précédent les plaidoyers de M. d’Aguesseau, distinguent souvent plusieurs articles ; mais, soit plusieurs, soit réduits à l’unité, il importe au bien de la cause, qu’ils soient exposés avec une netteté & une justesse parfaite.

Lieux extrinséques.

Les lieux extrinséques du genre judiciaire, sont les Loix, les piéces du procès, les dépositions des témoins, les préjugés ou jugemens rendus sur des espéces semblables.

< Manchette : Les Loix.> 

I. Les Loix décident souverainement du sort des affaires. Si la loi est claire, & qu’un citoyen se trouve visiblement dans le cas de la loi, il ne [t. I, p. 149] peut point y avoir de contestation : la loi a d’avance prononcé le jugement.

Mais il reste quelquefois de l’obscurité dans les Loix : l’application qu’il en faut faire à chaque cas particulier, est encore plus souvent susceptible de difficulté et d’embarras ; voilà ce qui cause les procès, & ce qui donne lieu au ministére de l’Avocat.

Il ne doit jamais heurter la loi de front : il ne seroit point écouté. Son habileté consiste à l’amener à lui par une interprétation favorable, qui ne fasse point violence au texte, & qui soit appuyée de l’autorité des plus habiles Jurisconsultes. Si la lettre de la loi lui est contraire, il faut qu’il en recherche l’esprit, & qu’il trouve dans la pensée qu’avoit le Législateur, un secours, que les termes pris à la rigueur semblent lui refuser. Si rien de tout cela n’est possible, son unique ressource est d’observer dans le fait quelques circonstances, qui le mettent hors du cas de la loi qu’on lui oppose.

Il seroit peu convenable à un traité de Rhétorique, & encore moins à la portée de mes connoissances, d’insister plus long-tems sur la matiére des [t. I, p. 150] Loix. Je dois seulement féliciter notre âge & nos mœurs, de ce que la nécessité de cette étude n’est point parmi nous un problême. Les Romains distinguoient les professions d’Avocat & de Jurisconsulte, & ils les regardoient comme séparées. C’étoit une erreur, dont la pratique nuisoit beaucoup aux affaires du Barreau. Entreprendre de plaider sans connoître les Loix, s’est [sic] s’embarquer pour un voyage de fort long cours sans avoir de provisions. Cicéron & Quintilien, comme je l’ai déja dit, ont combattu cette erreur ; mais les mœurs publiques l’emporterent sur les conseils de ces grands & sages Moniteurs : & la Jurisprudence continua de faire un art étranger à la profession de l’Avocat, qui en empruntoit le secours lorsqu’il en avoit besoin.

J’ai dit qu’il n’est jamais permis d’attaquer directement la Loi : & je crois la régle sans exception dans notre Barreau. Les Avocats à Rome se donnoient plus de liberté. Je trouve dans Cicéron l’exemple d’une loi taxée ouvertement d’injustice en plein Tribunal par l’accusateur de Cluentius ; & il sembloit y avoir matiére à [t. I, p. 151] ce reproche. La loi qui statuoit sur le crime de corruption des Jugemens, ne soumettoit pas indistinctement à la peine tous ceux qui auroient corrompu les Juges : elle ne parloit que des Sénateurs. Ainsi Cluentius, qui étoit simple Chevalier Romain, n’y étoit pas compris. C’est de quoi se plaignoit amérement l’accusateur. « Il est indigne, disoit-il, que la loi qui condamne un crime ne soit pas commune pour tous les citoyens ; & que ce qui est puni dans le Sénateur, soit innocent, ou du moins exemt de peines, dans un Chevalier Romain. » Cicéron détruit cette objection par un éloge magnifique qu’il fait des Loix. Ce morceau est si beau, & renferme des maximes si importantes pour la société en général, & pour la profession des Avocats en particulier, que je crois devoir en donner ici la traduction.

« Quand je vous accorderois, dit Cicéron à l’accusateur, qu’il y a de l’indignité dans la disposition de la loi que vous critiquez, il faut que vous conveniez avec moi, qu’il est beaucoup plus indigne que dans un Etat, qui ne se soutient que par les [t. I, p. 152] Loix, on s’écarte des Loix. Car les Loix sont le lien qui nous assure toutes les prérogatives dont nous jouissons dans la République : elles sont le fondement de la liberté, la source de l’équité. L’esprit, l’ame, les régles & les principes constitutifs du Gouvernement subsistent dans les Loix. Un Etat sans Loix, semblable à un corps destitué d’ame, ne pourroit tirer du service des parties qui le composent, & qui en sont comme le sang, les membres, & les nerfs. Les Magistrats sont les Ministres de la Loi, les Juges en sont les interprétes : nous sommes tous, en un mot, les esclaves de la Loi, afin de pouvoir être véritablement libres. » Pour rendre sensible la vérité du principe, l’Orateur en fait l’application aux personnes & aux objets qu’il a actuellement sous les yeux. « Vous, dit-il, illustre Préteur, en vertu de quel droit présidez-vous à ce Jugement ? A quel titre exercez-vous l’autorité de Président sur des citoyens aussi respectables, que ceux qui forment ce Tribunal ? Et vous, Messieurs, qui devez nous juger, quel privilége vous sépare de [t. I, p. 153] toute la multitude des citoyens, pour vous établir, en aussi petit nombre que vous êtes, souverains arbitres du sort & de l’état des hommes ? De quel droit l’accusateur a-t-il dit ce qu’il a voulu ? Pourquoi ai-je la liberté de faire ici un si long plaidoyer ? Quelle force a attaché au service de ce Tribunal ces Greffiers, ces Huissiers, & ces autres Officiers subalternes que je vois prêts à exécuter vos ordres ? Toute cette police est l’effet & le fruit de la Loi. La Loi est l’ame, comme je l’ai déja dit, qui gouverne toute l’œconomie de ce jugement. Il en est de même de tout le reste. Portez vos regards sur toutes les parties de la République. Vous verrez que c’est d’après la Loi, & sous la direction de la Loi, que tout s’arrange & s’exécute. » Rien n’est plus beau ni plus vrai, que ce que dit ici Cicéron : rien de plus capable de faire sentir, avec quel respect les Loix doivent être traitées par ceux que leur état engage à en être les organes & les défenseurs. 

< Manchette : Les pièces du procès.>

II. Les piéces du procès sont les titres que chacune des Parties produit [t. I, p. 154] pour établir sa prétention, testamens, contrats ; extrait des regîtres baptistéres, acte de célébration du mariage, & autres semblables. Les piéces sont en quelque façon la loi propre & spéciale de chaque cause : & l’on peut leur appliquer ce que je disois tout à l’heure des Loix publiques. Si elles sont claires & en bonne forme, elles décident la question, ou même l’empêchent de naître.

De-là il s’ensuit qu’à considérer en général les titres & piéces des procès, l’Orateur n’a pas de quoi exercer beaucoup son éloquence. Leur autorité est si bien reconnue & si décisive, qu’il est inutile de vouloir l’établir, & téméraire d’entreprendre de la renverser. Les seules circonstances particuliéres de chaque piéce peuvent occuper le talent de l’Avocat. Ce seroit donc une pratique peu convenable pour nous, que celle qui est recommandée par Cicéron au deuxiéme livre de l’Orateur <n. 228>, d’avoir des lieux communs tout prêts pour & contre l’autorité des piéces par écrit, & de même pour & contre les dépositions des témoins, & autres matiéres semblables, qui reviennent dans presque [t. I, p. 155] toutes les causes. La façon de juger, chez les Romains, n’étoit point soumise à des régles bien sévéres & absolument invariables. Les Juges dans la plupart des causes se regardoient presque comme maîtres de la décision : ce qui conséquemment donnoit à l’éloquence des Avocats plus de liberté de se déployer. Néanmoins je ne vois point de ces excursions vagues sur l’autorité des piéces & des dépositions des témoins en général dans les plaidoyers de Cicéron : & Quintilien <L. II. c. 4> condamne nettement la pratique d’avoir sur ces objets des lieux communs tout prêts pour s’en servir dans l’occasion.

Les observations de détail sur les piéces produites au procès ne peuvent point se prévoir d’avance, & elles sont d’un usage essentiel dans un très grand nombre de causes, soit pour établir l’autorité de ces piéces, si elles sont favorables, soit pour les infirmer, si elles sont contraires, ou même les rejetter absolument comme fausses. Les exemples de ces fortes de discussions se trouvent partout. Mais si l’on veut que j’en indique un en particulier, je ne puis en citer aucun [t. I, p. 156] qui soit tout ensemble & plus étendu & plus nerveux, que celui que fournit la cent vingt-cinquiéme cause de M. Cochin <T. V. p. 420>, touchant l’acte de célébration de mariage entre le Prince de Montbelliard & la Demoiselle de Hedviger.

Cet acte étoit fondamental dans l’affaire, qui effrayoit par la multitude des faits, d’incidens, & de procédures, & que l’habile Avocat, selon sa pratique remarquée plus haut, ramenoit à cette question unique <p. 441> : « Anne-Sabine de Hedviger a-t-elle été la femme ou la concubine de Léopold-Eberhard Duc de Virtemberg ? Leur union a-t-elle été marquée au coin de l’honneur ou de l’infamie ? » Aussi les Adversaires n’omettoient rien pour affoiblir l’autorité de l’acte de célébration de ce mariage : & M. Cochin avoit à le défendre, & de leurs chicanes, & de quelques difficultés qui naissoient de la piéce même. Il le fait <p. 444. 453>, en établissant la validité de l’acte en lui-même, & en détruisant les objections qu’on y opposoit. Il s’étend beaucoup, parce que la matiére l’exigeoit par son importance, & que les efforts des [t. I, p. 157] adversaires contre une piéce qui ruinoit leurs prétentions, avoient multiplié les mauvaises difficultés. Mais dans cette longue discussion il ne se trouve pas un mot inutile : le raisonnement y est vif & pressé, & l’évidence portée à son comble.

< Manchette : Les témoins.>

III. Les dépositions des témoins sont, comme les piéces du procès, décisives par elles-mêmes dans les affaires judiciaires : & le ministére de l’Avocat se réduit communément à faire valoir ou à attaquer, par les circonstances du détail, chaque déposition qui lui est avantageuse ou contraire. Cependant depuis que la preuve testimoniale est renfermée par les Ordonnances dans des bornes plus étroites, mais qu’il n’a pas été possible de fixer de maniére qu’il ne restât aucun lieu à contestation, l’Avocat peut avoir à en relever en général, ou au contraire à en rabaisser le mérite, selon qu’il demandera qu’elle soit admise ou rejettée. Encore ne devra-t-il pas trop s’étendre sur ces généralités, qui ne sont point du tout de notre goût.

Dans une cause plaidée par M. Cochin <T. III. p. 207>, & réduite par lui à cette [t. I, p. 158] question, si lorsqu’il y a preuve littérale de la témérité de l’accusation de récélés, il y a encore lieu à une information par témoins ; il sembleroit que le plaidoyer dût rouler en grande partie sur une comparaison de la preuve par actes à la preuve testimoniale. Cependant <p. 214> cette comparaison générale n’y remplit qu’une demi-page : & tout le corps du discours est employé à la discussion particuliére des actes qui dans le fait dont il s’agit, excluent l’accusation des récélés. Le principe général de la supériorité de la preuve par actes sur celle par témoins est si clair & si constant, qu’il n’arrête pas longtems l’Avocat. C’est assez pour lui d’observer en deux mots, que ce n’est que l’impossibilité d’avoir la premiere, qui a fait admettre la seconde en matiére criminelle ; & que l’inconvénient seroit extrême d’écouter des témoins contre les actes. « Il n’y auroit rien de sûr, dit-il, dans la société. On renverseroit tout en supposant dans tous les actes de la fraude & du dol, & se donnant une libre carriére de faire entendre des témoins ou peu sûrs ou peu exacts. » C’est ainsi que se traitent [t. I, p. 159] communément les vûes générales qui peuvent regarder la preuve par témoins. Les discussions de détail sont ce qui occupe sérieusement celui qui plaide, soit qu’il ait à faire valoir une déposition, soit qu’il veuille l’infirmer.

Le second plaidoyer imprimé de M. d’Aguesseau fournit encore la preuve & l’exemple de cette façon de procéder <T. II>. Si cependant il arrive que la preuve testimoniale, selon qu’elle sera admise ou rejettée, devienne un moyen décisif dans la cause, la question générale du mérite de ce genre de preuve peut & doit être traitée avec étendue : & c’est ce qu’a pratiqué supérieurement M. Cochin <T. IV> dans son plaidoyer pour la Dame de Boudeville, contre la Dame de Bruix, qui prétendoit prouver par témoins sa filiation.

Dans les discussions particuliéres, s’il s’agit d’appuyer le témoignage rendu en notre faveur, il faut insister sur les qualités qui rendent recommandable la personne du témoin, sur la netteté & la force de la déposition, sur la convenance de toutes ses parties entre elles, sur son rapport exact avec [t. I, p. 160] le point de fait qui est en question. Les considérations contraires seront employées pour détruire un témoignage qui nous seroit désavantageux. Seulement j’avertis que dans les reproches contre les témoins il faut se borner aux faits qui leur sont personnels, & s’interdire les traits de censures générales, qui embrasseroient toute une nation ou tout un corps. C’est donner de l’appui à celui que vous attaquez, que de lui joindre un si grand nombre de personnes intéressées à le justifier ; & ces reproches vagues ont toujours nécessairement beaucoup d’inexactitude & d’injustice.

Cette matiére des témoins est d’un usage très-fréquent : & il est très peu de causes dans lesquelles il ne soit nécessaire de discuter des dépositions faites en Justice, soit pour les confirmer, soit pour les combattre. Je trouve un excellent modéle des deux opérations différentes dans le second plaidoyer de M. d’Aguesseau sur l’affaire entre M. le Prince de Conti & Madame la Duchesse de Nemours <T. III>, affaire aussi importante par la grandeur de l’objet que par la dignité éminente des Parties. La décision de [t. I, p. 161] cette cause si intéressante dépendoit principalement des dépositions des témoins sur l’état de l’esprit de M. l’Abbé d’Orléans, de la succession duquel il s’agissoit. Le Magistrat balance les dépositions contraires avec toute l’impartialité de son ministére : mais la maniére dont il s’y prend présente toutes les ouvertures par lesquelles on peut attaquer une déposition, & les conditions qu’elle doit avoir pour triompher : & par conséquent les Avocats y trouvent un exemple utile dans l’un ou dans l’autre de ces points de vue, selon que l’exige l’intérêt de leur cause.

L’Orateur observe d’abord <p. 564>, que toute preuve testimoniale doit être envisagée en deux maniéres différentes ; par sa surface extérieure, c’est-à-dire, par le nombre & la qualité des témoins ; & par sa substance intérieure, c’est-à-dire, par la multitude & l’importance des faits. Il traite ensuite ces deux objets, chacun à part, avec une exactitude, une netteté, & une force, qui ne laissent rien à désirer, & qui emportent la conviction. Mais cette discussion devient si longue, par la nécessité de la cause, que [t. I, p. 162] je ne puis que renvoyer à l’original ceux qui desireront d’en profiter.

J’indiquerai seulement l’article de M. le Nain, Maître des Requêtes, qui étoit mort alors, & dont une déposition étoit alléguée dans la cause. M. d’Aguesseau comble d’éloges la personne, & il anéantit la déposition. Des éloges qu’il lui donne <p. 483-485>, je ne citerai que ce seul trait. « S’il s’agissoit d’une autre personne, nous examinerions d’abord ce qu’elle auroit dû faire, & nous chercherions ensuite ce qu’elle auroit fait. Mais qu’il nous soit permis de renverser cet ordre à l’égard du grand Magistrat dont nous avons l’honneur de vous parler. Disons plutôt : M. le Nain l’a fait ; donc il a pû, donc il a dû le faire. C’est ce que nous croyons que tout le Public dira avec nous. » Un témoin si respectable méritoit sans doute les plus grands égards. Mais sa déposition, par la qualité des faits qu’elle contenoit <p. 464>, devenoit inutile pour la décision de la cause, ou même peu favorable à la Partie qui vouloit s’en prévaloir <p. 563>. Aussi l’Orateur discutant l’article des témoins de Madame de Nemours, se détermine à retrancher [t. I, p. 163] nettement de leur nombre M. le Nain, dont « le témoignage, dit-il, seroit digne de décider seul ce célébre différend, s'il étoit aussi considérable par les faits qu'il contient, qu'il est illustre par le nom & la vertu de son Auteur. »

< Manchette : Les Préjugés.>

IV. Les Préjugés, ou Jugemens rendus précédemment dans des espéces semblables, sont encore un des moyens des plus communément employés par les Avocats ; & en effet on conçoit aisément que la force doit en être grande. Proposer à des Juges de prononcer un Jugement conforme à d'autres Jugemens qui ont précédé, c'est entrer dans leur façon de penser. Tout Juge a intérêt à soutenir l'autorité des choses jugées, & à faire respecter le pouvoir & la dignité de la fonction qu'il exerce. C'est donc une arme puissante dans les mains d'un Avocat, qu'un Arrêt qui a préjugé sa cause. Le cas arrive quelquefois dans la même affaire, souvent dans des affaires différentes.

Dans la même affaire, les provisions accordées influent beaucoup sur le Jugement définitif. Les interlocutoires, c'est-à-dire, les Jugemens [t. I, p. 164] qui ordonnent que telle chose sera faite avant que l'on décide le fond, sont toujours accompagnés de correctifs, qui sauvent le droit des Parties au principal : mais malgré ces correctifs, ils forment un préjugé par rapport à la décision du fond. Si après que la cause a été jugée au fond, la Partie condamnée ose revenir, par quelque voie que ce soit, contre l'Arrêt, alors l'Avocat qui parle pour le maintien de l'Arrêt, peut & doit faire voir que par une pareille entreprise on compromet toutes les fortunes & le plus ferme appui de la tranquillité publique. C'est ce qu'exécute parfaitement M. Cochin dans sa cent vingt-cinquiéme cause <T. V. p. 125>, où il avoit à repousser une prétention de cette espéce. « Les hommes, dit-il, naturellement livrés à un esprit de discorde, entraînés par les passions qui les agitent sans cesse, toujours prêts à entrer en guerre les uns contre les autres, & à se déchirer pour les plus légers intérêts, ne peuvent être retenus dans la fureur qui les pousse, que par le poids de l'autorité publique, & par la sagesse des loix que les Arrêts leur [t. I, p. 165] prescrivent. C'est à ces titres augustes que l'on est redevable de la tranquillité publique. On a beau murmurer & se plaindre. Il faut que la Partie condamnée abandonne ses prétentions, & que celui qui a triomphé, jouisse paisiblement du fruit de sa victoire. Sans ce frein qui dompte l'indocilité même, tout tomberoit dans la confusion ; & la société qui n'a été établie que pour le bien, ne seroit plus que le centre de l'horreur & du trouble le plus funeste. Il est donc d'une extrême conséquence que la foi des Arrêts soit inébranlable. Car si les tempêtes régnent dans le port même, il n'y a plus d'asyle pour les hommes, & il vaut autant les abandonner aux orages dont la mer est sans cesse agitée. » Ainsi doit procéder l'Avocat, lorsqu'il défend les préjugés en même cause.

Dans les affaires différentes individuellement, mais dont l'espéce est semblable, les Jugemens précédemment rendus n'offrent pas une ressource aussi victorieuse : mais ils ont toute la force de l'exemple, augmentée encore de l'intérêt du Tribunal [t. I, p. 166] & de la Judicature. L'Avocat doit seulement prouver la ressemblance de l'espéce ; & alors il peut se regarder comme vainqueur.

Par la même raison celui à qui l'on oppose un préjugé de cette nature, n'a d'autre moyen de défense, que de trouver quelque dissemblance entre les deux cas : & il est vrai que la variété des choses humaines est telle, qu'il n'est guéres possible que deux causes, non plus que deux visages, soient parfaitement semblables. Il y a toujours quelque différence, que saisira la sagacité de l'Avocat. C'est delà qu'est née cette maxime commune au Palais, que les Arrêts sont pour ceux qui les ont obtenus, & ne font pas une loi générale. Ils la feroient, si les cas étoient parfaitement semblables. Mais c'est ce qui arrive très-rarement.

Il est encore plus rare qu'il soit permis à l'Avocat de se défendre contre l'Arrêt qu'on lui oppose, en critiquant les Juges qui l'ont rendu. Ce seroit faire mal sa cour aux Juges devant qui il parle, & du suffrage desquels dépend le succès de sa cause. On ne peut pas néanmoins exclure [t. I, p. 167] absoment ce moyen : & je vois M. Cochin, dans sa cent trente-quatriéme cause <T. V>, l'employer contre un Arrêt qu'il lui importoit de détruire. Mais le Tribunal qu'il attaquoit est le Parlement de la ligue, qui bien loin de faire autorité, est en horreur à tous les bons François. L'Avocat ne craint donc pas de traiter cette Compagnie d'ombre de Parlement <p. 353>& de Tribunal devenu esclave d'une faction redoutable, qui étoit prête à renverser la Monarchie <p. 352>Encore a-t-il soin de sauver autant qu'il lui est possible, l'honneur de la Judicature, en disant & prouvant <p. 379> que l'Arrêt qu'il combat est l'ouvrage non de la Justice, ni d'un Tribunal libre, mais d'un parti rebelle, qui a fait prononcer ce qu'il voulu par des Juges, qu'il faisoit gémir sous la plus violente oppression.

t. 1 p. 177-183

CHAPITRE II. De ce que l'on appelle en Rhétorique Mœurs ou Ethos.

< Manchette : Dans le genre judiciaire.>

Dans le genre judiciaire, l'expression de mœurs douces & aimables est aussi d'une grande utilité pour l'Avocat : & Cicéron en fait un précepte <De Orat. II. 182-184>, qu'il donne pour très important, & qu'il développe avec soin. « C'est, dit-il, un puissant secours pour gagner sa cause, que de commencer par faire estimer & aimer sa personne, ses mœurs, sa conduite & pareillement le caractére & les procédés de celui pour qui l'on parle, & de donner au contraire une idée défavorable de ses adversaires. La dignité de la personne, sa bonne réputation, ses belles actions, sont des motifs qui concilient la bienveillance : mais en supposant que la réalité réponde au discours. On peut embellir un fond vrai : on ne peut pas créer. Il est très-utile de montrer en soi-même & en son client des marques de facilité, de bienfaisance, de douceur, de piété envers tous les objets qui [t. I, p. 178] méritent ce sentiment, de reconnoissance ; d'un esprit qui n'est point avide, ni ouvert à d'insatiables désirs. Tout ce qui annonce la probité, la modestie, l'éloignement de l'orgueil, de l'opiniâtreté, de l'esprit de chicane, de l'emportement & de la violence, est propre à gagner les cœurs, & indispose contre ceux en qui ces qualités ne se trouvent pas. Ainsi c'est sous des traits opposés qu'il faut peindre les adversaires. Représenter les mœurs de celui pour qui vous plaidez, comme réglées par la justice, irréprochables, religieuses, timides même, & disposées à supporter les injures, c'est une ressource admirable pour persuader : & cette idée, bien imprimée dans l'esprit des Juges, a quelquefois plus de force que le fond même de la cause. »

Un des traits les plus essentiels à ce caractére aimable de probité & de douceur, est que, si l'on se trouve dans le cas d'une démarche vive & forte, on ne s'y détermine qu'à regret & par nécessité. C'est aussi sous cette couleur que M. Cochin, dans sa quinziéme cause <T. I. p. 229>, peint la conduite [t. I, p. 179] des Religieuses de Maubuisson, qui plaidoient contre leur Abbesse. 

« Les Religieuses de Maubuisson, dit-il, gémiroient encore en secret des désordres qu'elles vont exposer aux yeux de la Justice, si la Religion, si l'intérêt d'une maison qui leur est chére, si le respect qu'elles doivent à la mémoire de leur derniére Abbesse (a) ne les avoient forcées de rompre le silence… Les fonds du monastére aliénés, les revenus dissipés, les fermes & les bâtimens dégradés, ont fait craindre avec raison que l'Abbaye ne se trouvât bientôt sur le penchant de sa ruine. Enfin la tyrannie exercée même sur les consciences, a achevé de porter partout l'horreur & la désolation. Etoit-il permis à des religieuses instruites des devoirs de leur état, d'être insensibles à des maux si pressans ? Et ne les auroit-on pas regardées comme complices de tant de désordres, si elles n'avoient enfin fait éclater leurs plaintes, peut-être trop long-tems retenues ? »

<N.d.A. (a) L'illustre Princesse Palatine.>

Voilà bien le précepte de Cicéron [t. I, p. 180] rempli : les clientes représentées par leur Avocat sous les traits les plus capables de faire estimer & aimer leur caractére, & la Partie adverse peinte avec des couleurs bien odieuses. M. Cochin acheve le tableau en déclarant que les Religieuses de Maubuisson, forcées de faire éclater leurs plaintes, auront soin de ne point s'écarter du respect qu'elles doivent conserver pour leur Abbesse : trait de modération, qui en leur conciliant les esprits, tourne par contrecoup au désavantagé de celle qui a maltraité des filles si dignes d'estime.

M. Cochin dans ses Plaidoyers parle très-peu de lui-même : mais il n'en réussit que mieux à faire aimer sa modestie. Quelque attention qu'il ait à se cacher, pour ne présenter aux yeux que sa cause, l'empreinte visible de la probité dont il est rempli, se fait sentir dans tout ce qu'il dit. Elle résulte de la chose même. L'Orateur ne cherche point à paroître homme de bien : il le paroît, parce qu'il l'est réellement. Dans ses moyens, dans ses raisonnemens, dans les jugemens qu'il porte, dans les maximes qu'il établit, éclate le [t. I, p. 181] respect pour tout ce qui doit être respecté, pour les Loix, pour les Mœurs, pour la Religion. On sort de la lecture de ses Discours & de ses Mémoires, pénétré d'estime pour les sentimens vertueux de l'Avocat, sans qu'il ait rien employé qui tendît directement à la chercher ni à la demander. Il a mieux fait : il l'a méritée. J'ai éprouvé ce que je dis ici : & je pense que tout lecteur des œuvres de M. Cochin en sera de même affecté. Elles seules font l'éloge de son cœur aussi bien que de ses talens. On peut joindre quelques traits détaillés de sa vie & de sa conduite, que présente la Préface de l'Editeur <p. xlix. & suiv.>. On ne sera pas plus convaincu : seulement on restera plus instruit.

J'ai remarqué comme un trait du caractére de M. Cochin, qu'il parle peu de lui-même : son exemple est une loi pour tous les Orateurs. « Le moi est haïssable, a dit un grand & excellent Ecrivain, & il est l'ennemi de tous les autres. » Chacun de ceux qui vous écoutent a le sien : & pour leur plaire, il faut vous [t. I, p. 182] oublier, & ne les obliger point de s'occuper de vous. Il est assez ordinaire à ceux qui traitent de grandes matiéres, de parler de la foiblesse de leur talent, de se représenter comme accablés sous l'importance de leur sujet. Vaine subtilité de l'amour propre, qui aime mieux dire du mal de soi, que de s'en taire. Dans tous les genres & dans tous les cas possibles, on doit ne parler jamais de soi-même que par nécessité. C'est l'unique moyen de ne pas déplaire aux Auditeurs. 

Un Juge qui rapporte une affaire, l'Avocat - général qui rend compte à l'Audience des moyens des Parties, & qui donne ses conclusions, sont inspirés sur la maniére de se concilier les esprits, par le personnage qu'ils font, & qui est celui de la justice elle-même. Ils ne sont les défenseurs des intérêts d'aucun plaideur. Leur intérêt unique est le vrai & le juste. Un rôle si saint exige la gravité, la dignité, une neutralité parfaite pour les personnes : ces qualités impriment par elles-mêmes le respect & la confiance. Le Magistrat qui parle, n'a qu'à se laisser guider par [t. I, p. 183] le caractére même de la fonction qu'il exerce. Il y joindra utilement la modestie dans les expressions, & les témoignages de respect pour ceux qui l'écoutent, & qui sont ou ses collégues, ou même revêtus d'une autorité supérieure à la sienne. Les Plaidoyers de M. d'Aguesseau présentent de parfaits modéles sur tous ces devoirs.

t. 1 p. 367-369

< Manchette : Nécessité de la Narration dans tout discours judiciaire.> 

Je suis fort étonné, qu’il ait été mis en question parmi les Rhéteurs, si l’Avocat doit toujours donner l’exposé du fait, ou la Narration. Ils ont même reconnu des cas dans lesquels il doit s’en abstenir : si le fait est assez connu & n’admet aucun doute, s’il a été raconté par l’adverse Partie d’une maniere qui convienne à notre cause. Cicéron, ce qui met le comble à mon étonnement, paroît même adopter ces principes <De Orat. II. 330> ; mais Quintilien les réfute <L. IV. c. 2>, au moins par rapport au très-grand nombre des causes : & la raison décide absolument en faveur de ce [t. I, p. 368] dernier. Quelque connu, quelque constant que soit un fait, on ne peut jamais supposer que l’Avocat n’ait rien à en dire. Il lui importe, non pas précisément que l’on sache la substance du fait, mais qu’on l’envisage sous un certain point de vue que lui seul peut présenter. Les circonstances, les motifs, les suites, ont des différences délicates, qui ne seront jamais mises dans leur jour que par celui qui y a intérêt. C’est encore plus gratuitement que l’on suppose que le récit de notre adversaire pourra nous convenir. Un même fait passant par deux bouches différentes, est presque toujours différemment présenté. Que sera-ce s’il y a contrariété d’intérêt ? Il est impossible alors que le récit qui convient à l’un, convienne à l’autre. Je crois donc pouvoir établir pour regle certaine, & sans aucune exception, que l’Avocat doit toujours exposer le fait dans lequel consiste sa cause. Et la pratique y est conforme. Je ne connois point de plaidoyer existant sans Narration. S’il s’agissoit d’un meurtre, d’un empoisonnement, qu’il ne fût pas possible de nier ; en pareil cas l’Avocat ne doit pas omettre la [t. I, p. 369] Narration ; mais rejetter la cause entiere, & ne s’en point charger.