JUSJURANDUM / SERMENT JUSJURANDUM
Définitions
325 av. J.-C. : Aristote
Aristote, De Arte Rhetorica libri tres, trad. lat. Marcantonio Majoragio (1514-1555, 1e éd. 1547?), Padoue, Presses du Séminaire, 1689, Liber I, Caput XV, p. 147-148 et 158-162.
325 av. J.-C. : Aristote
Aristote, Rhétorique, trad. François Cassandre, 1e éd. 1654, La Haye, Isaac Vaillant, 1718, Livre I, Chapitre XV, p. 156 et p. 167-171.
94 : Quintilien
Quintilien, De l’Institution de l’orateur, trad. Nicolas Gédoyn, Paris, Grégoire Dupuis, 1718, livre cinquième, chapitre VI, « Du serment », p. 276-277.
1660 : Bary
René Bary, La Rhetorique Francoise Ou L'On Trouve de nouveaux Exemples sur les Passions & sur les Figures. Ou l'On Traite à Fonds de la Matière des Genres Oratoires, Paris, Pierre le Petit, 1660, première partie, « Des sermens », p. 13
1710 : Joseph de Jouvancy
Joseph de Jouvancy, L’Élève de rhétorique (Candidatus rhetoricae, 1e éd. 1710, 1e trad. 1892), édité par les équipes RARE et STIH sous la direction de D. Denis et Fr. Goyet, Paris, Classiques Garnier, 2019, première partie, "Comprenant les premiers éléments de rhétorique relatifs à l'invention", chap. VIII "Des lieux extrinsèques", p. 82-85 et chap. X, "Exemples des lieux extrinsèques", art. II, "Exemples des lieux du Serment, des Tortures et des Témoins", p. 112-115.
1782 : Pierre Thomas Nicolas Hurtaut
P. T. N. Hurtaut, Manuale rhetorices ad usum studiosae juventutis academicae, Exemplis tum Oratoriis, tu Poeticis, editio tertia, Paris, chez l'auteur, 1782, première section "De Inventione", prmère partie "De locis, tùm intrinsecis, tùm extrinsecis", chapitre II "De Locis intrinsecis", V "De jurejurando", p. 72-74.
Dictionnaires et encyclopédies
CN. Dans LOCUS EXTRINSECUS / SOURCE DES ARGUMENTS
Encyclopédie
[Jaucourt]
Serment particulier au senat de Rome, par lequel il promettoit d’observer les ordonnances de l’empereur régnant & de ses prédécesseurs, excepté de ceux que lui sénat avoit déclaré tyrans, tels que Néron, Domitien, Maximin ; ou de ceux encore dont la mémoire, sans avoir été flétrie par une condamnation juridique, n’en étoit pas moins odieuse, telle que Tibere & Caligula. Il faut bien distinguer ce serment, du serment de fidélité que faisoient à l’empereur les militaires, & même ceux qui ne portoient pas les armer. Ce dernier serment se nommoit jusjurandum in verba, & quelquefois in nomen. La plûpart des sçavans, entr’autres Juste Lipse, Gronovius & M. de Tillemont, confondent le serment d’observer les statuts, nomme jusjurandum in acta, avec le serment de fidélité, appellé jusjurandum in verba.