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94 : Quintilien

De l'Institution de l'orateur

Quintilien, De l’Institution de l’orateur, trad. Nicolas Gédoyn, Paris, Grégoire Dupuis, 1718, livre cinquième, chapitre II, « Des Préjugez », p. 273-274.

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1710 : Joseph de Jouvancy

Candidatus rhetoricae

Joseph de Jouvancy, L’Élève de rhétorique (Candidatus rhetoricae, 1e éd. 1710, 1e trad. 1892), édité par les équipes RARE et STIH sous la direction de D. Denis et Fr. Goyet, Paris, Classiques Garnier, 2019, première partie, "Comprenant les premiers éléments de rhétorique relatifs à l'invention", chap. VIII "Des lieux extrinsèques", p. 82-85 et chap. X, "Exemples des lieux extrinsèques", art. I, "Lieux des Préjugés [Praejudicia], de la Renommée et des Documents", p. 110-113. 

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1765 : Jean-Baptiste Crevier

Rhétorique française

Jean-Baptiste Crevier, Rhétorique française (1765), Paris, Saillant, 1767, 2 tomes, t. 1, p. 163-166.

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1782 : Pierre Thomas Nicolas Hurtaut

Manuale rhetorices

P. T. N. Hurtaut, Manuale rhetorices ad usum studiosae juventutis academicae, Exemplis tum Oratoriis, tu Poeticis, editio tertia, Paris, chez l'auteur, 1782, première section "De Inventione", prmère partie "De locis, tùm intrinsecis, tùm extrinsecis", chapitre II "De Locis intrinsecis", II "De Praejudiciis", p. 67-69.

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1816 : Gaspard Gilbert Delamalle

Essai d'Institutions oratoires

Gaspard Gilbert Delamalle, Essai d’institutions oratoires à l’usage de ceux qui se destinent au barreau, Paris, Delaunay, 1816, t. I, p. 166-167.

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Dictionnaires et encyclopédies

CN.  Dans LOCUS EXTRINSECUS SOURCE DES ARGUMENTS

Furetière

En termes de Palais, se dit d’un jugement precedent qui sert d’autorité pour decider une contestation pareille. Les arrests en robbes rouges, et ceux qu’on recueille et qu’on cite, sont des prejugez, quand on peut faire voir qu’ils ont été rendus sur la même espece. Les arrests de provision servent souvent de prejugé.

 

Encyclopédie

[Boucher d’Argis]

(Jurisprud.) Signifie ce qui est jugé d’avance ; ainsi quand on admet les parties à la preuve d’un fait, on regarde la question comme préjugée, parce que le fait étant prouvé, il n’y a ordinairement plus qu’à prononcer sur le fond.

On appelle aussi préjugés les jugemens qui sont rendus dans des especes semblables à celles qui se présentent ; les arrêts rendus en forme de réglement servent de regle pour les jugemens, les autres ne sont que de simples préjugés auxquels la loi veut que l’on s’arrête peu, parce qu’il est rare qu’il se trouve deux especes parfaitement semblables, non exemplis sed legibus judicandum, dit la loi 13. au code de sententiis & interlocut. Cependant une suite de jugemens uniformes rendus sur une même question, forment une jurisprudence qui acquiert force de loi.

 

Littré

Ce qui a été jugé auparavant dans un cas analogue. Cette sentence est un préjugé pour notre cause.